Plan de Protection de l'Atmosphère

Initialement institué par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, c’est véritablement la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique, qui a permis aux préfets, d’instaurer dans leur département dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère des obligations en vue de ramener la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air.
(Leur mise en œuvre avait été renforcée par le décret n°2020-483 du 27 avril 2020 modifiant le code de l’environnement, les P.P.A. figurent à l’article L 222-4 du Code de l’Environnement).  

Un arrêté interministériel du 22 décembre 2021, publié le 29 décembre 2021, a fixé la liste des agglomérations de plus de 250.000 habitants pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère (PPA) devait être adopté. Le texte a identifié 25 agglomérations et précisé les communes qui les composent. 

A ce jour, les 25 agglomérations concernées sont les suivantesAvignon, Bayonne, Bordeaux, Béthune, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valencienne  

L’article L.222-6 du Code de l’environnement précise "Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'installation et l'utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions."

De l’élaboration de ce plan de protection de l’atmosphère sur un territoire peut donc découler un panel d’actions en vue de se conformer aux normes de la qualité de l’air, dans un périmètre défini, après une phase de concertations publiques, en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.  

Ce panel d’actions fait ensuite l’objet d’arrêtés préfectoraux définissant le périmètre d’application de ces obligations et les mesures prises.  

Il est important de se rappeler que l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation qui dresse la liste des divers diagnostics immobiliers qui doivent intégrer le dossier de diagnostic technique comprends :

un 11° relatif au « certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage aux bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’état dans le département. »  

L’article L. 271-4 du CCH ne précisant pas les conséquences de l’absence de remise du certificat visé au 11°. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application du droit commun.  

Ainsi, il faudra être attentif à ces nouvelles réglementations et vigilant quant à leur application géographique à l’occasion d’un dossier de vente immobilière.

Milan KUNDERA

« Avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée »