Paiement différé et fractionné

Paiement différé et fractionné

PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE

L’administration fiscale vient d’actualiser sa doctrine fiscale en intégrant le 3 février 2016 dans sa base BOFIP-Impôt les aménagements opérés par le décret du 27 novembre 2015 et la réponse ministérielle Debré du 26 février 2013

Le gouvernement a par décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 aménagé le régime de paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
Il a ainsi allongé de trois à quatre mois le délai dont disposent les redevables sollicitant un crédit de paiement différé ou fractionné au titre des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour constituer une garantie de nature à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
En outre, la liste des garanties pouvant être acceptées, auparavant limitée aux seuls sûretés réelles et engagements de caution solidaire, est élargie.
Enfin, la liste des biens non liquides susceptibles d’ouvrir droit à un allongement de la période de fractionnement en matière de mutations par décès, lorsqu’ils représentent plus de la moitié de l’actif héréditaire, est modifiée. Le terme « parts d’intérêts » est remplacé par celui de « parts sociales ».

Il ressort de l’article 397 A de l’annexe III au CGI, que les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, ayant pour objet une entreprise individuelle ou des droits sociaux dans des sociétés non cotées en bourse peuvent bénéficier du régime de paiement différé et fractionné des droits dus à cette occasion.
Toutes conditions étant par ailleurs réunies ce régime de faveur permet de bénéficier :
d’un différé de paiement des droits de mutation pendant 5 ans
et d’un fractionnement de ces droits pendant 10 ans.
Ce dispositif bénéficie aux mutations portant notamment sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
Dans le cadre d’une réponse ministérielle Debré du 26 février 2013 ( (JOAN question n° 6014), le gouvernement a réaffirmé que dans le cas d’une donation-partage avec soulte, le bénéfice du paiement fractionné ou différé ne peut être accordé qu’au seul attributaire des parts sociales ou actions, à l’exclusion des attributives de la soulte.


Publié le :

Milan KUNDERA

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