Obligations légales de débroussaillement

Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

1. Les modalités de l'accord des propriétaires dans le cadre de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (article D. 131-15-1 du code forestier)

Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est avisé de cette action par notification.

L'avis comporte les informations suivantes :

  • La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
  • Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
  • La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification.

A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, l'accord est réputé acquis. Pour rappel en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.

2. Les modalités de contrôle du respect des obligations liées au débroussaillement lors d'une mutation de propriété (article D. 134-7 du code forestier)

Le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d’une installation concernée par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé atteste sur l'honneur que cette obligation a été satisfaite dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier.
L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.

Milan KUNDERA

« Avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée »