Blanchiment de Capitaux

Lutte contre le blanchiment de capitaux

L’ensemble du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux figure aujourd’hui aux titres VI et VII du Code monétaire et financier (art. L562-1 et suivants, art. L574-1 et suivants), ainsi qu’aux articles R562-1 et suivants de la partie réglementaire de ce code (CMF).

Ainsi la loi astreint les notaires à deux obligations :
- une obligation de « déclaration de soupçon » aux termes de laquelle le notaire concerné doit communiquer aux autorités compétentes des informations sur certaines opérations pour lesquelles ils sont approchés par leur client,
- et des « obligations de vigilance » qui leur imposent, d’une part, diverses vérifications sur l’identité de leur client et la provenance des fonds qu’ils utilisent et, d’autre part, de mettre en place au sein de leur structure d’exercice des procédures d’information et d’alerte auprès de leurs collaborateurs pour faciliter la détection des opérations suspectes.

Le dispositif de dénonciation de soupçon prévu par l'article L562-2e du CMF ne vise que les sommes ou les opérations qui portent sur des sommes pouvant « provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, de la corruption ou d’activités organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme »

Aux termes des articles L 563-1 et R 563-1 du CMF, l’identité des personnes physiques ou morales qui sollicitent l’intervention de l’office notarial, à titre habituel ou seulement occasionnel, doit être vérifiée par la production :
- pour les personnes physiques : d’un document d’identité officiel en cours de validité portant sa photographie ;
- pour les personnes morales : de l’original ou de l’expédition, ou de la copie certifiée conforme, de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social.
Ces mesures concernent également l’identité des personnes agissant au nom des clients, soit mandataires de personnes physiques, soit représentants de personnes morales.

Le notaire exigera :

  • une procuration authentique ou sous seing privé avec certification de signature par un notaire ou toute autre autorité publique donnant la garantie que l’identité du mandant a été vérifiée en amont en sa présence et dans les conditions prévues par le CMF.
  • le paiement des opérations par un compte ouvert au nom du client auprès d’un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen

Milan KUNDERA

« Avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée »