La servitude de surplomb

Cette servitude, issue de la loi Climat et Résilience, est destinée à faciliter les travaux de rénovation énergétique en permettant à un propriétaire de surplomber la propriété voisine.

II est fréquent que des travaux d'isolation des murs doivent être réalisés à l'extérieur, afin notamment de ne pas réduire la surface habitable.

I - Un droit délimité

• Aux termes de l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation, ce droit est réservé au propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur. Il ne peut servir à effectuer d'autres travaux comme un ravalement de façade. Le titulaire de la servitude n'a le droit de l'exercer que si aucun autre moyen ne lui permet d'isoler son bien avec autant d'efficacité et pour un coût raisonnable.

• Le propriétaire peut surplomber le fonds voisin sur une largeur de 35 cm maximnum pour poser un isolant au-delà de deux mètres de hauteur depuis le pied du mur ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

 II - La procédure

• Avant de commencer les travaux, le titulaire de la servitude doit informer son voisin de son intention d'utiliser la servitude qu'il détient sur son fonds. Il joindra à cette notification un descriptif de l'ouvrage d'isolation par l'extérieur, un plan des façades et éventuellement des toitures si elles sont concernées par les travaux. Il doit également expliquer qu'aucune autre solution ne lui permet de réaliser I'isolation de son bien dans d'aussi bonnes conditions (tarif non prohibitif pour un niveau d'efficacité énergétique équivalent).

• Il doit lui faire part du montant de l'indemnité qui lui sera préalablement versée en contrepartie de l'occupation temporaire de son bien et lui signaler qu'il dispose d'un droit d'opposition. L'accord doit être formalisé dans un acte authentique établi par un notaire qui le publiera au service de la publicité foncière.

Cette servitude confère alors à son propriétaire le droit d'accéder et d'empiéter sur la propriété voisine, en installant des structures provisoires, comme un échafaudage, le temps d'effectuer les travaux.

Et ce, sans avoir à demander l'accord du voisin. L'exercice de cette servitude est toutefois soumis à certaines conditions.

BON À SAVOIR

Le propriétaire du fonds voisin a la possibilité de s'opposer à l'exercice de la servitude dans les six mois suivant la notification, pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage de sa propriété, à une méconnaissance des conditions de mise en œuvre du surplomb, comme un empiètement plus large que ce qui est autorisé, ou encore si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

 https://www.architectes.org/actualites/le-droit-de-surplomb-precise

Milan KUNDERA

« Avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée »