Malades et personnes en fin de vie

Malades et personnes en fin de vie

Malades et personnes en fin de vie

Le 3 février 2016, est publiée au journal officiel la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Parce que toute personne a droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ( C. santé publ., art. L. 1110-5 , al. 2).

Trois nouvelles dispositions sont insérées après l' article L. 1110-5 du Code de la santé publique .

  1. La première tend à suspendre les actes de prévention, d'instigation ou de soins lorsqu'ils résultent d'une « obstination déraisonnable », c'est-à-dire « lorsque les actes apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ( C. santé publ., art. L. 1110-5-1 ). La grande nouveauté concerne le second alinéa, lequel précise que « la nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements (eux aussi susceptibles) d'être arrêtés » ( C. santé publ., art. L. 1110-5-1 , al. 2).
  2. La deuxième consacre le droit à une sédation profonde et continue et encadre les modalités de sa mise en œuvre. L'article L. 1110-5-2 autorise « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie ». La sédation profonde et continue est toutefois subordonnée au respect de plusieurs conditions d'application. Le patient doit notamment être atteint d'une affection grave et incurable, son pronostic vital doit être engagé à court terme. Le texte précise enfin que la sédation profonde et continue relève d'une procédure collégiale de l'équipe soignante, elle-même définie par voie règlementaire.
  3. La troisième offre à tout malade en phase avancée ou terminale le droit de recevoir des traitements et des soins pour répondre à une souffrance réfractaire (...) « même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie » ( C. santé publ., art. L. 1110-5-3 ).

La réécriture de l'article L. 1111-11 relatif aux directives anticipées.

« Les directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux ».

Le texte indique qu'elles sont révisables et révocables à tout moment et qu' « elles s'imposent au médecin, sauf en cas d'urgence vitale (...)».
Quant aux conditions de validité, de confidentialité et de conservation de ces directives anticipées, leur définition est suspendue à un décret en Conseil d'État.


Publié le :

Milan KUNDERA

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