
Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
Article 6. Avant de procéder à la signatures des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.
Article 7.Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :
1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;
2° Les déboursés ;
3° Les émoluments, avec référence au tarif ;
4° Les émoluments de négociation ;
5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.
Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées et pour les chèques ou virements bancaires ou postaux, de délivrer un reçu extrait d'un carnet.
Ce carnet de reçus, prévu à l'article 16 A du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, doit être conforme à l'un des modèles Al ou A2 annexés à l'arrêté du 3 juillet 1998.
Il prend la forme soit d'une liasse de documents à usage informatique (modèle AI), soit d'un carnet de reçus à usage manuel (modèle A2).
L'article 13 de la loi de finances pour 1983 a abrogé, à compter du 1er janvier 1983, l'exonération de la TVA dont bénéficiaient les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession.
L'obligation de facturation s'impose aux assujettis, c'est-à-dire aux personnes qui réalisent une activité économique à titre indépendant (CGI, art. 256 A).
TVA sur les débits
N° TVA intracommunautaire :FR 3432091768500010