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La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a été publiée au JORF n°0164 du 16 juillet 2008.Elle modifie notamment le régime de communication des archives publiques.
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 du Code du patrimoine, communicables de plein droit [C. pat., art. L.213-1].Minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 précité, les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref [C. pat., art. L.213-2 I, 4°) d)].

Documents se rapportant à une personne mineure
Le délai est de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° du I de l’article L. 213-1 du Code du patrimoine qui se rapportent à une personne mineure [C. pat., art. L.213-2 I, 5°)].

Dérogation
L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents [C. pat., art. L.213-3 I].
La loi maintient donc l’exception concernant les minutes et répertoires des notaires, soumis à un régime particulier défini par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui dispose que les actes des notaires ne peuvent être communiqués que sur ordonnance du président du tribunal de grande instance.