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Une charte de collaboration inter-professionnelle a été signée entre le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Cornptables, le Conseil Supérieur du Notariat et le Conseil National des Barreaux, en présence de Renaud Dutreil, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, et des Professions libérales.
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Les experts-comptables, les notaires et les avocats qui sont souvent amenés à travailler ensemble pour des clients communs, bénéficient ainsi d'un cadre déontologique commun :
Article I - Principe général
Le professionnel qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec d’autres professionnels appartenant à l’une des deux autres professions signataires peut à cet effet conclure avec ceux-ci une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration
Au sens des dispositions figurant dans la présente charte, les termes "autre professionnel’’ sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d’exercice exerçant une des trois professions réglementées visées par la présente charte.
Article 2 - Déontologie interprofessionnelle
Sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, le professionnel est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession Il s'interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement receuilli les observations de celui-ci.
Sous la même réserve, le professionnel qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s'efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus dffîcile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci Le professionnel ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence esclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intêret du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compètent pour y répondre
Article 3 - Indépendance et incompatibilités
La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, le professionnel ne peut accepter ni une relation de controle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore Avant d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, le professionnel doit s ‘assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres intervenants que du cliemt prescripteur de la mission commune. Il doit respecter tant les régles d’incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels.
Article 4 - Secret professionnel
Le fait pour un professionnel de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel.
En particulier le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n'est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l’égard des tiers.
Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution.
Si le professionnel estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informatins est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en conscience si son intervention pent dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui d’en informer le client.
Article 5 — confidentialité des correspondances
Le professionnel doit respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention “confidentielle”
Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d'une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle dans un document n ‘ayant pas ce caractère.
Cette règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse Elle n’a cependant pas en elle-même pour effet d’interdite de faire état verbalement des informations ou indications contenues dans les correspondances et documents communiqués.
Article 6 - Responsabilité civile professionnelle
Le professionnel doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effèctivement couvertes par son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commmune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences.
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