L'article 1178 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

La jurisprudence estime que, lorsque des démarches sont nécessaires, le débiteur de la condition doit faire son possible pour que ladite condition suspensive se réalise.

La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16.177) entend largement la faute du bénéficaire de la condition, et lorsqu'il ne justifie pas de l'accomplissement de ses diligences, la condition est réputée accomplie.

Non-réalisation d'une vente sous condition suspensive (art.1178)