Le nouvel article 815-5-1 du Code civil, dispose :

Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve absent ou hors d'état de manifester sa volonté, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de Grande Instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.

Les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis doivent exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le mois qui suit, le notaire doit faire signifier par voie extrajudiciaire cette intention aux autres indivisaires. Si l'un d'eux s'oppose à l'aliénation ou ne se manifeste pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire doit le constater par procès-verbal soit de difficultès soit de carence.

Le Tribunal de Grande Instance peut alors autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue aux enchères, par licitation. Elle est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

(Loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, art. 6 - JO du 13 mai 2009 - Edition numéro 0110)