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Après l'expiration du délai de dix ans, une banque a demandé le remboursement du prêt qu'elle a accordé à un non-commerçant aux termes d'un acte authentique. Le débiteur a assigné la banque à l'effet de voir déclaré l'extinction du pêt par la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce et ordonné la mainlevée judiciaire de l'inscription d'hypothèque.
La banque prétend que l'action ayant pour objet l'exécution d'une obligation constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire devait, comme un jugement, être soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil.
La Cour de cassation précise avec fermeté, (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800), que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.
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