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Avant la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (JO 27 mai 2004), l'article 1096 du Code Civil prévoyait que " toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocable "
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La jurisprudence reconnaissait au souscripteur d'une assurance vie, la faculté de révoquer la désignation de son conjoint sur la base des dispositions de l’article 1096 du Code civil et ce, par exception aux prescriptions de l’article L. 132-9 du Code des Assurances, " la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficraire "
, à condition toutefois que cette attribution de capital revête effectivement un caractère libéral et non rérnunératoire.
La loi du 26 mai 2004 a modifié l’article 1096 du Code civil qui devient:
" La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable. La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne seront pas révoquées par la survenance d’enfants. "
Désormais, si l’opération d’assurance est la plus part du temps une donation indirecte, le dilemme qui se présente aux souscripteurs est celui de la qualification juridique de cette opération au regard du nouvel article 1096 du Code Civil.
Si l'on retient la qualification de donation de bien présent, l’acceptation du conjoint bénéficiaire aura désormais pour effet de priver le souscripteur de sa faculté de désignation et donc de rendre irrévocable cette désignation acceptée.
Néanmoins, comme le précise l’article L 132-8 du Code des assurances, " l’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité "
. En d’autres termes, la perte de cette qualité de conjoint, quelle qu’en soit d’ailleurs la raison (décès, divorce), permet à l’époux souscripteur de recouvrer une pleine liberté de disposer, l’acception étant réputée faite sous condition.
En cours d’union du souscripteur et du bénéficiaire, il importe de veiller à ce que l’acceptation soit impossible ou, à tout le moins, sans effet par suite de la stipulation d’une condition supplémentaire.
Ainsi, la clause bénéficiaire pourrait fort bien préciser comme condition l’absence d’instance en divorce sur demande du bénéficiaire.