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Le non-remboursement de l'acompte prévu en cas de renonciation à la vente dans le cadre d'une promesse de vente constitue une indemnité mise à la charge des acquéreurs en application de l'article 1590 du Code civil pour leur permettre de se libérer de leur engagement et n'est pas une clause pénale susceptible de minoration. (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-17.595)
En l'espèce, le bénéficiaire de la promesse de vente d'une villa n'ayant ni payé les sommes prévues au contrat, ni répondu aux mises en demeure du vendeur, ces dernier cède le bien à un tiers. Le vendeur assigne ensuite le bénéficiaire de la promesse en paiement de l'indemnité prévue en cas de renonciation à la vente.
Les juges d'appel ont accueilli cette demande augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, le bénéficiaire se pourvoie en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges d'appel qui relevent que le bénéficiaire de la promesse s'engageait à verser un acompte sur le prix de vente dans un délai maximum de 19 jours et le solde au plus tard le 29 mars 1987 devant un notaire et qu'en cas de renonciation du bénéficiaire, les fonds versés resteraient la propriété du vendeur, ce dernier étant tenu en cas de renonciation lui incombant de payer le double de cette somme.
Les juges d'appel ont retenu par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cette somme constituait une indemnité mise à la charge des acquéreurs en application de l'article 1590 du Code civil pour leur permettre de se libérer de leur engagement
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Les juges d'appel n'ont pas fait application de l'article 1153-1 du Code civil et ont exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale susceptible de minoration, que l'indemnité n'était pas réductible et que les intérêts moratoires couraient à compter de l'assignation introductive d'instance
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