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Aux termes de l'article 841 du du Code civil
l'action en partage et les constatations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage.
Les héritiers d'une personne peuvent-ils assigner leurs cohéritiers sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession ?
La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.972) a jugé que "les dispositions des articles 822 et suivants du Code civil (devenu l'article 841 du même code) ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile".
Le juge des référés est compétent pour décider d'une mesure "in futurum" lorsque des héritiers le saisissent même au cours d'une procédure de partage successoral.
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