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Pratique notariale13 mars 2008

Délai de rétractation et immeuble à usage mixte

par Dominique Pargade

L'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit un droit de rétractation de sept jours en faveur de l'acquéreur de logements.

Ce droit a été considérablement élargi par la loi SRU en 2000. Il vise désormais tous les logements, qu'il s'agisse de biens anciens ou de biens neufs et non plus seulement les logements neufs. Peu importe la qualité du vendeur ce peut être un particulier ou un professionnel, le droit de rétractation s'applique dans les deux cas. En revanche, la protection ne concerne que les acheteurs non- professionnels, mais ne s'applique pas aux acquéreurs professionnels. Le champ d'application du droit de rétractation est donc large quant aux biens acquis, mais il n'est pas étendu aux locaux professionnels.

On pouvait se poser la question de savoir si le droit de rétractation pouvait s'appliquer à des locaux mixtes, d'habitation et professionnels.

La Cour de cassation a répondu nettement par la négative à cette question, dans un arrêt du 30 janvier 2008 (Cass. Civ. 3, 30 janv. 2008, n° 80, rejet). L'acquéreur de locaux mixtes (un logement et un commerce) voulait se prévaloir du droit de rétractation prévu par l'article L 271-1 du CCH.

La Cour de cassation confirme que le droit de rétractation de sept jours n'est pas applicable dans cette hypothèse 

Mais attendu que l'article L. 271 -1 du CCH ne mentionnant dans son champ d'application que les immeubles à usage d'habitation, ses dispositions ne sont pas applicables aux immeubles à usage mixte ; qu'ayant constaté que la promesse de vente portait sur un immeuble destiné non seulement à l'habitation mais aussi au commerce, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas soumise au délai de rétractation prévu par cet article; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

 

Cette décision est confome à la réponse ministérielle (Rép. min. à QE n° 23425, JOAN Q. 3 nov. 2003, p. 8463) qui précisait le domaine d'application de l'article L. 271-1 et qu'un local de garage annexe à un immeuble d'habitation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article.

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