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De son vivant, le défunt a souscrit un contrat d'assurance vie au profit de ses enfants issus de sa première union, en les désignant comme bénéficaires.Puis par testament authentique, il les a institué légataires universels "à charge pour eux de délivrer à leur belle-mère (....) le capital décès" dudit contrat d'asurance-vie.
Lors de l'ouverture de la succession de leur père et mari, les enfants du premier mariage et la seconde épouse se disputent le bénéfice du contrat d'assurance vie. Ayant perçus le capital garanti, les enfants du premier mariage refusent de reverser ce capital à leur belle-mère.
Selon la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-11.355), les dispositions testamentaires litigieuses s'analysent en un legs universel avec charge.
"Dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible..."
"La charge du legs universel ayant pour objet "le capital décès", la cour d'appel a jugé à bon droit que Mme et M. X... ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible".
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