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La Commission Nationale d'Equipement Commercial (CNEC) qui a le statut d'une autorité administrative indépendante, rend des décisions en appel de celles rendues par les commissions départementales d'équipement commercial (article L 720-10 du code de commerce alinéa 2) . Sa décision est susceptible d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
Dans un arrêt rendu dans le domaine médical (CE 28/09/2005, M. Louis, req. n° 266208, n° 266210), le Conseil d'État a posé le principe du recours adminsitratif préalable à la saisine du juge adminsitratif:
Considérant que lorsque des dispositions Législatives ou réglementaire organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l'intervention d'une juridiction, le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un arrêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux (...) qu'il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justfiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer
Cette décision s'applique-t-elle égalemement aux recours concernant les décisions d'urbanisme commercial ?
Le caractère général des dispostions de l'arrêt pourrait le laisser croire. Mais l'article L 720-10 du code de commerce indique de manière précise les personnes pouvant exercer le recours administratif mais n'a pas mentionné les tiers au nombre des personnes qui peuvent exercer un recours contre le CNEC. Certains auteurs conseillent d'exercer à titre conservatoire les deux recours.
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