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Le principe selon lequel la commission ne peut être payée qu’une fois la transaction conclue est remis en cause pour la vente de bureaux ou de surfaces commerciales, ou pour des investisseurs institutionnels qui mandatent une agence pour la vente d’un ensemble de lots d’habitation. Un mandant qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles pourra déroger au principe.
Pour l’immobilier d’entreprise les négociations peuvent s’étaler sur de longues périodes ce qui pose des problèmes de trésorerie aux agents immobiliers: par exemple l’agence facturera des frais de panneaux en fonction de leur implantation sur les immeubles ou des frais d’annonce dans la presse au fur et à mesure de leur parution. Tout ou partie des sommes à la charge du mandant peuvent être exigées par l’agence avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée, dans les conditions fixées par le décret du 15 avril 2008, publié au JO du 17 avril, lequel ajoute un article 78-1 au décret de 1972.
En revanche, le logement reste en dehors de cette modification, puisque le mandant sera le plus souvent un particulier qui effectue une vente en dehors de son activité professionnelle. Pour protéger les consommateurs, la loi HOGUET de 1970 a érigé le principe que la commission de l’agent immobilier ne peut être versée tant que l’opération n’est pas effectivement conclue et constatée dans un acte.
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