Aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (…)".

Le mesurage d'un appartement au moment de la vente doit-il tenir compte de l'apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l'habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même s'il y a empiétement des constructions édifiées ultérieurement sur une partie commune ?

La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 8 oct. 2008, n° 07-16.540), au visa des articles 1, 2 et 46 de la loi de 1965 précitée, rappelle que le "droit de jouissance exclusif sur une partie commune n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot".
Les constructions édifiées sur cette partie commune ne sont pas soumises au mesurage de la loi Carrez.Seules les "parties privatives" font donc l'objet d'un mesurage.