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Un bailleur qui souhaite échapper à la règle du plafonnement du loyer doit prouver qu’à la date du renouvellement, le local loué est bien à usage exclusif de bureaux.
Le principe posé par l’article L. 145-34 du Code de commerce en vertu duquel, lors du renouvellement du bail commercial, le loyer ne peut être fixé librement, connaît notamment une dérogation issue de l’article R. 145-11 du Code de commerce pour les locaux à usage exclusif de bureaux.
Un arrêt (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-13.130) en date du 1er avril 2009 vient préciser que la notion de locaux a usage exclusif de bureaux doit s’apprécier a la date de renouvellement.
En l'espèce, la clause du bail précisait que les locaux étaient à usage exclusif de bureaux et autorisait l'exercice d'une activité de formation et d'enseignement.
Le preneur pour écarter la notion d’usage exclusif de bureaux , précisait que le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement, en vertu de l’article L145-2 I 1° du Code de commerce mais ne pouvait justifier de son activité d'enseignement qu'après la demande de renouvellement.
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