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Le titulaire d'un bail commercial, exploitait un site destiné à la collecte de déchets industriels, installation classée soumise à autorisation. Le site est vendu en l'état. Puis le préfet a pris un arrêté obligeant l'acquéreur à surveiller et à mettre en sécurité ce site en raison de sa pollution.
L'acquéreur a dû engager des travaux pour tenir compte des restrictions à l'utilisation parcelles polluées et des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral et ainsi procéder à un réaménagement du site.
L'acquéreur a demandé le remboursement du coût de ces tavaux à l'exploitant
La Cour d'appel n'a pas mis à sa charge une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par l'acquéreur. La Cour a retenu que le non-respect de l'obligation résultant d'une réglementation spécifique était constitutif d'une faute civile. Alors que l'arrêté préfectoral n'imposait que de simples mesures de sécurisation et de surveillance, le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site. La Cour en a déduit que l'exploitant devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour l'acquéreur.
La Cour de cassation (Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 951) confirme la condamnation de l'exploitant à indenmiser l'acquéreur.
L'obligation de remettre le terrain dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique... (article L 5 11-1 du Code de l'environnement) est indépendante de l'existence d'un contrat entre celui qui est tenu de cette obligation et celui qui en subit les conséquences dommageables.
C'est donc la responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil et non de la responsabilité contractuelle qui est mise en jeu.