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Cass, com 13 décembre 2005 Boissy c/ SA NV Sanac Belgium pourvoi n° 03-19.217)
«Se porter fort pour un tiers », c’est promettre soi-même qu’un tiers s’engagera, mais non lier ce tiers. S’il refuse de ratifier, l’acte lui reste étranger, seul le porte-fort sera tenu d’une indemnité (article 1120 du Code civil).
Mais rien n’interdit une autre utilisation du porte-fort : plutôt que de se porter fort de la ratification d’un acte, il s’agit de se porter fort de son exécution. Dans cet usage, la promesse de porte-fort est une sûreté personnelle. C’est alors qu’il faut rechercher son caractère accessoire ou autonome.
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Reply #1 on : Sun January 25, 2009, 22:56:44