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Les propriétaires terriens situés dans le ressort d’une association communale de chasse agrée sont tenus d’y adhérer, de gré ou de torce.L’article 16 de la loi du 26juillet 2000, leur permettait de s’opposer au passage et à l’exercice de la chasse sur leur propriété dans le délai d’un an suivant son entrée en vigueur.
Une opposition en ce sens ne peut aujourd’hui être formulée que dans le délai de trois mois suivant l’annonce de la constitution d’une telle association ou à l’issue d’une période de cinq ans, elle-même tacitement renouvelable. Pour qu’elle soit valable, cette opposition doit être notifiée au Préfet et justifiée par des «convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse».
La régularité de ce régime a été contesté au regard de la jurisprudence de la Cedh (Cour européenne des droits de l’homme) et dans un arrêt du 9 novembre 2007, le Conseil d’État invoque la nécessité d’organiser le «contrôle des espèces», qui serait ainsi dévolu aux associations communales de chasse, pour valider ce régime.
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