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C. mon. fin. art. L 132-3 :En cas de perte ou de vol d'une carte de paiement, le titulaire supporte les débits effectués avant qu'il ait fait opposition dans la limite d'un plafond qui ne peut pas dépasser 150 euros ; toutefois, il supporte l'intégralité des débits s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde.
La faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Peuvent être tenues pour telles les fautes :
le manque de vigilance dans la conservation de la carte,
la carte laissée dans une automobile non verrouillée ou dans un local librement accessible au public,
l'inscription du code sur un papier accompagnant la carte
Or les malfaiteurs parviennent désormais à s'approprier le code confidentiel sans pour autant profiter de la négligence voire de la complicité du titulaire de la carte.
La Cour de Cassation (1e civ. 28 mars 2008 n° 07-10.186) prend en compte l'évolution de la fraude en matière de carte bancaire et précise :
Le fait qu'une carte bancaire perdue ou volée ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel ne suffit pas à prouver la faute lourde du titulaire et à le priver de la limitation légale de sa responsabilité,
(à noter que la première chambre civile de la Cour de cassation reprend, la solution retenue par la chambre commerciale (Cass. com. 2-10-2007 no 05-19.899).
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