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En vertu des articles 4, 7 alinéa 2- 1°et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et plus particulierement,
selon le deuxième
de ces textes,
si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi
interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence
habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune,
et, selon le troisième, que ce changement de la loi
applicable n’a d’effet que pour l’avenir, les biens appartenant
aux époux antérieurement n’étant pas soumis à la loi désormais applicable ;".
La Cour de cassation dan son arrêt du 12/04/12, (Cass.Civ du 12/04/12 n°10-27016) considère donc que "M. X... et Mme Y..., ayant résidé un an à New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s’est appliqué qu’à leur retour en France, de sorte qu’il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime".
Dominique et Laurent PARGADE, Notaires SELARL
24 rue La Fayette - BP 266.09 - 75424 PARIS Cedex 09
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